PATRIMOINE
LA GAUDE
ET CADRE DE VIE
Les recours en justice des associations
I. Conditions de recevabilité d'un recours
Le contentieux d'un permis de construire relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédure suivent donc celles applicables au contentieux administratif, bien qu'il existe certaines particularités.
Si la possibilité pour le pétitionnaire de contester une décision de refus de permis de construire ne pose pas de problème, il en va différemment des tiers qui doivent justifier d'un intérêt à agir.
A. L'intérêt à agir des associations :
Une association n'est cecevable à agir contre une décision relative à un permis de construire que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
S'agissant de leur intérêt à agir, celui-ci s'apprécie en considération de leur objet social et de leur champ d'action géographique.
1° L'objet social de l'association doit être, d'une part, urbanistique ou environnemental, et d'autre part, doit être suffisamment précis. Ainsi, une association dont l'objet est d'assurer la protection de l'homme et de son environnement, d'encourager la participation du citoyen à la participation et à la défense de son cadre de vie, ne justifie pas, eu égard à la généralité de son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire.
2° Le champ d'action géographique de l'association doit être précis et limité sur le plan territorial, le plus souvent au cadre communal.
II. La procédure à respecter
1° Le délai de recours
Lorsque l'autorité compétente accorde le permis de construire, tacitement ou expressément, celui-ci doit faire l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain d'assiette du projet.
L'affichage sur le terrain fait courir pour les tiers le délai de recours contentieux. Les tiers disposent en effet d'un délai dedeux mois, à compter du premier jour de l'affichage de l'autorisation sur le terrain, pour contester la délivrance du permis de construire. Passé ce délai, ils seront forclos.
Cependant, pour être régulier, l'affichage doit mentionner le permis explicite ou tacite de manière visible de l'extérieur. Il doit aussi mentionner l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficaire du permis. Le non-respect de ce formalisme fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard des tiers.
2° Les modalités du recours
Le recours contre la délivrance ou le refus de délivrance d'un permis de construire doit se faire devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'autorité administrative qui a pris la décision contestée.
La saisine du tribunal se fait par une requête qui indique les noms et domiciles des parties. La requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Le requérant doit y joindre une copie de la décision attaquée et toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige. Le tout doit être accompagné de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
3° La notification du recours
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. C'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou d'un déféré préfectoral.
De même l'auteur d'un recours administratif, c'est-à-dire d'un recours gracieux ou hiérarchique, est tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement, en cas de rejet du recours administratif.
Copyright : Maître Daniel Tasciyan