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Quelques notions d'urbanisme

TEitre 1Evaluation

Titre 1Evaluation Ev

Evaluation Natura 2000

Le réseau « Natura 2000 » est un réseau écologique européen cohérent formé par des sites abritant des types d’habitats naturels et des habitats de certaines espèces énumérés dans les annexes de la directive 92/43/CEE.

 

Afin d’assurer la conservation de ces sites, le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive énonce que :

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public ».

Cette disposition organise une procédure en deux phases, en exigeant d’abord des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé, lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet affecte de manière significative ce site et en soumettant ensuite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

  • Une « évaluation appropriée » doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.

  • L’autorité compétente ne peut autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.

  • Lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’« évaluation appropriée » doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.  

Voies privées ouvertes à la circulation publique

Qu'est-ce qu'une voie privée ouverte à la circulation publique ? Le Maire y exerce-t-il ses pouvoirs de police ? Le propriétaire assure-t-il l'entretien de cette voie privée et engage-t-il sa responsabilité en cas d'accident ?

La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Commune Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Commune Villeneuve-Tolosan).

 

L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.

 

En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d'entendre, par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063). La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s'exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure. Le Conseil d'État a ainsi reconnu la légalité d'une décision d'interdiction de stationnement sur une partie d'une voie privée pour assurer la sécurité de l'accès à une crèche et une bibliothèque et faciliter la circulation (CE, 29 mars 1989, n° 80063), ou encore de l'interdiction de la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée ouverte au public dès lors que cette décision avait pour but d'empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voie (CE, 19 novembre 1975, n° 93235). Le Conseil d'État a également reconnu la légalité de l'interdiction de l'accès à un garage souterrain par une voie privée ouverte à la circulation publique qui traversait certaines galeries marchandes d'un centre commercial en vue d'assurer la sécurité des usagers de ce centre, dans la mesure où le garage était accessible par un autre accès pour les riverains (CE, 3 décembre 1975, Société foncière Paris-Languedoc, n° 89689).

 

Il convient d'ajouter que l'ouverture d'une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, l'autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer, aux riverains de la voie privée, l'accès à celle-ci (CE, 20 octobre 1972, n° 80068). Le maire peut également prescrire aux propriétaires d'une voie privée ouverte à la circulation publique sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation, notamment si ces derniers ont creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules (CE, 5 mai 1958, Dorie). Ainsi, l'inaction de l'autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l'espèce l'absence de signalisation et d'éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffite).

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